Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
Les balances à écrevisses peuvent être utilisées [*autorisation*], dans un cantonnement, tant par les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture adjudicataire ou locataire que par les pêcheurs aux engins et aux filets ayant des droits dans le cantonnement.