Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
La date d'expiration des contrats de location est fixée par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la pêche fluviale. L'affermage [*forme*] fait l'objet d'un acte administratif dressé par les représentants du service gestionnaire compétent et du service des domaines et passé devant le préfet.