Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la pêche fluviale déterminent par arrêté les procédures d'adjudication. Ils établissement les cahiers des charges définissant les droits et obligations des personnes à qui des droits de pêche sont conférés.