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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)


Dans les eaux du domaine public fluvial, la pêche au profit de l'Etat est exploitée par voie d'adjudication publique ou par une des voies indiquées ci-après.

Dans le cas où il a été procédé aux formalités de l'adjudication et où celle-ci a été sans succès, le droit de pêche peut faire l'objet d'une location amiable.