Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-813 du 16 juillet 1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 439-2 DU CODE RURAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-813 du 16 juillet 1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 439-2 DU CODE RURAL)
La recherche des truites, ombres communs et saumons de fontaine pourra être faite, à toute époque de l'année, à domicile chez les poissonniers, fumeurs de poissons et marchands de poissons, les hôteliers et les restaurateurs ainsi que dans les lieux ouverts au public [*infraction, droit de visite*].