Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-813 du 16 juillet 1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 439-2 DU CODE RURAL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-813 du 16 juillet 1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 439-2 DU CODE RURAL)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 439-2 du Code rural, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er du même article, qui interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux visées à l'article 401 du Code rural, sera puni d'une amende de 600 à 1200 F ; en outre, le poisson pourra être saisi et confisqué. Le poisson saisi sera remis immédiatement à l'hôpital ou à l'établissement de bienfaisance ou d'aide sociale le plus voisin.