Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-216 du 27 février 1961 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU PRODUIT DU DROIT DE PECHE SUR LES VOIES D'EAU DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT CONCEDEES A DES COLLECTIVITES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-216 du 27 février 1961 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU PRODUIT DU DROIT DE PECHE SUR LES VOIES D'EAU DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT CONCEDEES A DES COLLECTIVITES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application des articles 4 et 5 du code des voies navigables et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.