Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Certaines compétitions spéciales, dont le règlement n'impose aux concurrents qu'un parcours limité ou ne prévoit que des vitesses réduites, pourront être dispensées de l'application de tout ou partie des dispositions prévues à l'article 4 ainsi qu'aux articles 13 à 19 du titre II, paragraphe 2, du présent décret dans la mesure où elles répondent aux caractéristiques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ce même arrêté détermine sous quelles conditions et suivant quelles modalités les compétitions visées à l'alinéa précédent sont autorisées.