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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)


La commission nationale d'examen des circuits de vitesse entend, à titre consultatif, les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que les organisateurs de la compétition.

Elle peut, en outre, sur décision de son président, procéder à l'audition de toute personnalité dont le concours paraîtrait nécessaire à l'exercice de ses missions.