Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
La commission prévue à l'article 16 prend le nom de "commission nationale d'examen des circuits de vitesse". Sa composition est fixée ainsi qu'il suit :
Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
Deux membres désignés par le ministre de l'équipement et du logement (dont l'un au moins appartenant au corps des ponts et chaussées ou des mines) ;
Un membre désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) ;
Un membre désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Un membre désigné par la fédération française des sports automobiles ;
Un membre désigné par la fédération française de motocyclisme.
Chaque membre titulaire peut, en cas d'empêchement, être remplacé par un suppléant.
Le président est choisi parmi les membres de la commission. Il est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.