Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Tout circuit ou toute voie sur lequel le déroulement d'une compétition de vitesse est envisagé doit faire l'objet d'une visite effectuée soit par une commission nationale, soit par une commission départementale. La compétence respective de la commission nationale et des commissions départementales est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur pris après accord du ministre de l'équipement et du logement.
Ce même arrêté détermine la composition des commissions départementales.
La visite prévue à l'alinéa 1er donne lieu, de la part de la commission compétente, à l'établissement d'un rapport proposant l'agrément du circuit ou de la voie soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs épreuves dont le déroulement peut être envisagé au cours d'une période maximum fixée par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est communiqué au préfet intéressé.