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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)


Les compétitions de vitesse dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur ne peuvent être autorisées sur des circuits situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une agglomération.

Cette interdiction ne vise pas les compétitions organisées antérieurement à 1940 et disputées à nouveau régulièrement après 1945, sous réserve que leur déroulement soit compatible avec les exigences de la sécurité et de la circulation.