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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)


Les compétitions de vitesse ne peuvent se disputer que sur des voies répondant aux caractéristiques définies par arrêté du ministre des transports et du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise notamment les dispositions qui doivent être prises ainsi que la nature des aménagements qui devront être réalisés par les organisateurs à l'effet d'assurer la protection du public, spectateur ou non, ainsi que des concurrents, compte tenu des risques généraux et spéciaux inhérents à la compétition et au type des engins devant y participer.