Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Toute épreuve effectuée avec des véhicules à moteur et dont le règlement tend, directement ou indirectement, à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus élevée réalisée par ceux-ci sur un parcours commun ou, le cas échéant, sur divers parcours distincts préalablement déterminés ou laissés au choix des participants, est considérée comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée que dans les conditions prévues aux articles ci-après.