Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)
Sont considérées comme épreuves d'endurance et de régularité celles dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur et dont le but est de départager les concurrents par référence à une vitesse moyenne préalablement fixée.
Cette vitesse moyenne peut, toutefois, être différente selon la catégorie ou le type des véhicules engagés dans l'épreuve ou suivant les particularités du parcours sur lequel la manifestation doit se disputer.