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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE)


L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par un groupement régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affilié à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.

Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse et des sports.