Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-481 du 8 mai 1981 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-481 du 8 mai 1981 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)
Dans chacun des groupements de bassin créés pour l'application de la loi n° 64-1245 susvisée, le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un délégué de bassin [*attributions*] :
1° Le délégué assure les fonctions de secrétaire de la mission déléguée de bassin ;
2° Il est chargé, sans préjudice des attributions exercées par les services extérieurs de l'Etat dans le domaine de la police et de la gestion des eaux :
D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle et souterraine ;
D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité ;
De réaliser ou de coordonner les études particulières au bassin relatives au régime et à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations ;
De veiller à la cohérence des actions de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau, et en matière d'élaboration des schémas d'aménagement des eaux et des cartes d'objectifs de qualité ;
D'assurer une mission de conseil auprès des services extérieurs de l'Etat dans ces domaines ;
De rapporter devant la mission déléguée de bassin les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires.