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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-460 du 11 juin 1979 PORTANT TRANSFERT D'ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES TRANSPORTS AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE : A L'EXCEPTION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL AFFECTE A LA NAVIGATION ET DE LA POLICE DES EAUX SUR CE DOMAINE, LES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS EN CE QUI CONCERNE LES EAUX NON MARITIMES, GESTION DU DOMAINE PUBLIC, POLICE, ANNONCE DES CRUES, DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS SONT TRANSFEREES AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-460 du 11 juin 1979 PORTANT TRANSFERT D'ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES TRANSPORTS AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE : A L'EXCEPTION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL AFFECTE A LA NAVIGATION ET DE LA POLICE DES EAUX SUR CE DOMAINE, LES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS EN CE QUI CONCERNE LES EAUX NON MARITIMES, GESTION DU DOMAINE PUBLIC, POLICE, ANNONCE DES CRUES, DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS SONT TRANSFEREES AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)

Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme faisant partie du domaine public fluvial affecté à la navigation :


Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;


Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;


Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;


Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.