Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme faisant partie du domaine public fluvial affecté à la navigation :
Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;
Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.