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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-460 du 11 juin 1979 PORTANT TRANSFERT D'ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES TRANSPORTS AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE : A L'EXCEPTION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL AFFECTE A LA NAVIGATION ET DE LA POLICE DES EAUX SUR CE DOMAINE, LES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS EN CE QUI CONCERNE LES EAUX NON MARITIMES, GESTION DU DOMAINE PUBLIC, POLICE, ANNONCE DES CRUES, DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS SONT TRANSFEREES AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-460 du 11 juin 1979 PORTANT TRANSFERT D'ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES TRANSPORTS AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE : A L'EXCEPTION DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL AFFECTE A LA NAVIGATION ET DE LA POLICE DES EAUX SUR CE DOMAINE, LES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS EN CE QUI CONCERNE LES EAUX NON MARITIMES, GESTION DU DOMAINE PUBLIC, POLICE, ANNONCE DES CRUES, DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS SONT TRANSFEREES AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE)


A l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police des eaux sur ce domaine, toutes les attributions actuellement exercées par le ministre des transports en ce qui concerne les eaux non maritimes, gestion du domaine public, police, annonce des crues, défense contre les inondations sont transférées au ministre de l'environnement et du cadre de vie.