Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
I - Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile *assujettis, redevables* :
Soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ;
Soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ;
Soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin.
Des redevances peuvent également être réclamées aux personnes publiques ou privées qui bénéficient de travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l'agence.
II - Des primes [*bénéficiaires*] sont attribuées aux maîtres d'ouvrages publics ou privés lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux.
III - 1° L'assiette des redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau et celle des primes sont fixées par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son application ;
2° Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette des redevances ;
3° Pour la détermination de l'assiette des redevances dues par les bénéficiaires de travaux ou d'ouvrages exécutés avec le concours de l'agence, le conseil d'administration établit également des barèmes, en tenant compte, le cas échéant, des dépenses que lesdits travaux ou ouvrages dispensent les intéressés d'effectuer pour l'obtention d'un résultat équivalent ;
4° le conseil d'administration fixe les seuils au-dessous desquels il n'y a pas lieu à perception des redevances, sauf en ce qui concerne les redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau ;
5° Toute délibération relative aux taux des redevances et des primes est soumise à l'avis conforme du comité de bassin. Il en est de même pour toute délibération relative à l'assiette des redevances à l'exception de celles qui sont établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau.