Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile [*assujettis, redevables*] :
Soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ;
Soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ;
Soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin.
Des redevances peuvent également être réclamées aux personnes publiques ou privées qui bénéficient de travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l'agence.
Le conseil d'administration fixe les seuils au-dessous desquels il n'y a pas lieu à redevances.
Pour la détermination de l'assiette des redevances, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements et les déversements par classe suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, d'une part, l'importance des déversements et la nature des inconvénients ou impuretés affectant ces déversements, d'autre part, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette des redevances.
Le conseil d'administration établit de même des barèmes pour l'assiette des redevances dues par les bénéficiaires de travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l'agence en tenant compte le cas échéant des dépenses que lesdits travaux ou ouvrages dispensent les intéressés d'effectuer pour l'obtention d'un résultat équivalent.
Les barèmes et toutes délibérations relatives à l'assiette des redevances et à leur taux sont soumis, pour avis conforme, au comité de bassin, conformément à l'article 14 de la loi susvisée du 16 décembre 1964.