Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962, et notamment sur le budget et le compte financier.

Le conseil d'administration délibère en outre sur [*attributions*] :

1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;

2° L'assiette et le taux des redevances dans les conditions prévues à l'article 18-III, 5°, ci-après.

3° Le rapport annuel de gestion ;

4° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;

5° La conclusion des conventions visées à l'article 4 (3°) ci-dessus ;

6° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés aux articles 3, 2°, et 4, 2°, ci-dessus ;

7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées à l'article 4, 2°, ci-dessus ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les emprunts ;

10° Les actions en justice ;

11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;

12° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.