Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérantefonctionnement*.