Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Le conseil d'administration de l'agence est consitué, outre le président, de vingt-cinq membres nommés ou élus pour six ans :
[*composition, durée du mandat*] 1° Huit représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
2° Huit représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture ou d'une autre association agréée de protection de la nature et de l'environnement ou d'une association de consommateurs ;
3° Huit représentants de l'Etat, soit :
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
4° Un représentant du personnel de l'agence financière de bassin et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence ;
La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel ;
Le président est nommé pour trois ans par décret ;
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.