Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt membres nommés ou élus pour six ans [*nombre, composition*] :
Dix représentants de l'Etat, savoir :
Pour l'ensemble des agences de bassin :
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
Le représentant de chacun des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'équipement, de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la santé publique ;
Pour l'agence Rhin-Meuse : deux représentants du Premier ministre ;
Pour l'agence Seine-Normandie : le préfet de la région parisienne ou le suppléant désigné par lui et le représentant du ministre chargé des transports ;
Pour les agences Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse : le représentant du Premier ministre et le représentant du ministre chargé des transports.
Cinq représentants des collectivités locales choisis par les membres représentant ces collectivités au comité de bassin sans que cette désignation puisse, le cas échéant, porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
Cinq représentants des différentes catégories d'usagers choisis par les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin.
Un arrêté du Premier ministre fixe, compte tenu des dispositions ci-dessus, la composition de chaque conseil d'administration. Le même arrêté désigne, pour trois ans, le président du conseil d'administration. Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents.