Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Le conseil d'administration de l'agence comprend seize membres nommés ou élus pour six ans [*nombre, composition*] :
Huit représentants de l'Etat, dont notamment un désigné par chacun des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'équipement, de l'industrie, de l'agriculture et des affaires sociales ; pour l'agence du bassin de la Seine, le préfet de la région parisienne ou le suppléant désigné par lui, siège également à titre de représentant de l'Etat ;
Quatre représentants des collectivités locales choisis par les membres représentant lesdites collectivités au comité de bassin sans que cette désignation puisse le cas échéant porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
Quatre représentants des différentes catégories d'usagers choisis par les membres représentant lesdites catégories d'usagers au comité de bassin.
Un arrêté du Premier ministre fixe, compte tenu des désignations et élections intervenues, la composition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne, pour trois ans, le président du conseil d'administration. Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents.