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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)


Pour l'exercice de l'activité ainsi définie [*attributions*] :

1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;

3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

4° Elle peut contracter des emprunts ;

5° Elle établit et perçoit des redevances, à la charge des personnes publiques ou privées, dans les conditions prévues au titre III du présent décret.