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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)


Chaque agence constitue un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière *nature juridique*.

La tutelle de l'agence est exercée par le ministre chargé de l'environnement qui désigne à cet effet un commissaire du gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.