Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN)
Chaque agence constitue un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière [*nature juridique*].
La tutelle de l'agence est exercée par le Premier ministre. Il consulte en tant que de besoin la mission interministérielle créée par le décret susvisé du 21 octobre 1965.