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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)


Les fonctions de membre du comité sont gratuites *rémunération*.

Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966. Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leurs activités principales. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.