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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)


Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an [*périodicité*]. Il est obligatoirement convoqué dans le mois sur demande du Premier ministre. Le président du comité arrête l'ordre du jour des travaux après consultation des préfets de région. Il fixe la date des séances.

Le secrétariat du comité est assuré par des fonctionnaires de la préfecture de la région où le comité a son siège et de la mission technique du bassin créée en application du décret susvisé du 21 octobre 1965.

Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires écrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur du comité, soit dans son sein.

Le directeur de l'agence financière de bassin assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.

Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux du comité avec voix consultative [*fonctionnement*].