Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président [*périodicité des élections*]. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités locales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes. Le vice-président est choisi dans celle des deux catégories ci-dessus à laquelle n'appartient pas le président.
Les représentants de l'administration ne prennent pas part à ces votes.