Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)
Le comité de bassin est consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur le taux des redevances susceptibles d'être perçues par l'agence. Il est également consulté par lui sur l'assiette des redevances, à l'exception de celles qui sont émises en raison de la détérioration de la qualité de l'eau. Il peut également être consulté sur toutes questions intéressant l'agence.
Lorsqu'il est consulté sur l'assiette et le taux des redevances susceptibles d'être perçues en application du cinquième alinéa de l'article 14 précité, il doit se prononcer dans les trois mois.
Si le comité émet un avis défavorable aux propositions qui lui sont faites, cet avis doit être motivé. Si, dans les deux mois, le conseil d'administration de l'agence soumet au comité de nouvelles propositions, le comité doit se prononcer dans le délai d'un mois.