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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)


Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin [*attributions*].

Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :

L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;

Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application des articles 16 et 51 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, et tous autres groupements publics ou privés ;

Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet de ladite loi.