Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)
A - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional ;
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général ;
Les représentants des communes sont désignés par l'association des maires de France.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau *conditions*.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
B - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
C - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
D - L'Etat est représenté par les représentants désignés,
ès qualités, ou nominativement, par les minitres mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1 c, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté, ou leurs représentants.
E - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.