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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)


Le Premier ministre [*autorité compétente*] détermine par arrêté, après avis du comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée.

Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.

Le nombre des membres des comités de bassin est fixé comme suit :

REPRESENTANTS - Bassins : Adour - Garonne Régions : 6 Départements : 18 Communes : 6 Usagers et personnes compétentes : 30 ETAT : 18 Milieux socio-professionnels : 6 TOTAL :84

REPRESENTANTS - Bassins : Artois - Picardie Régions : 3 Départements : 17 Communes : 5 Usagers et personnes compétentes : 25 ETAT : 14 Milieux socio-professionnels : 2 TOTAL : 86


REPRESENTANTS - Bassins : Loire - Bretagne Régions : 8 Départements : 28 Communes : 6 Usagers et personnes compétentes : 42 ETAT : 22 Milieux socio-professionnels : 8 TOTAL : 114 REPRESENTANTS - Bassins : Rhin - Meuse Régions : 3 Départements : 14 Communes : 5 Usagers et personnes compétentes : 22 ETAT : 14 Milieux socio-professionnels : 3 TOTAL : 61


REPRESENTANTS - Bassins : Rhône - Méditerranée - Corse Régions : 6 Départements : 28 Communes : 6 Usagers et personnes compétentes : 40 ETAT : 21 Milieux socio-professionnels : 6 TOTAL : 107 REPRESENTANTS - Bassins : Seine - Normandie Régions : 7 Départements : 25 Communes : 6 Usagers et personnes compétentes : 38 ETAT : 20 Milieux socio-professionnels : 7 TOTAL : 103


Des arrêtés du ministre chargés de l'environnement déterminent compte tenu des caractéristiques à chaque circonscription :

a) Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;

b) Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

c) La liste des ministres et des commissaires de la République représentant l'Etat au Comité de bassin.