Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITES)
Le Premier ministre [*autorité compétente*] détermine par arrêté, après avis du comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par la loi susvisée du 16 décembre 1964.
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
Il fixe également le nombre total des membres du comité, lequel, conformément à l'article 13 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, doit être composé par parts égales de représentants des différentes catégories d'usagers et personnes compétentes, de représentants désignés par les collectivités locales et de représentants de l'administration.
Il fixe également le nombre de représentants des usagers et celui des personnes à désigner en raison de leur compétence particulière, celles-ci ne pouvant en tout cas excéder le tiers du nombre des représentants des usagers.
Il arrête, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription, les différentes catégories d'usagers représentées au sein du comité ainsi que la répartition des sièges entre les organismes ou groupements habilités à désigner les représentants desdites catégories.