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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 RELATIF AU COMITE NATIONAL DE L'EAU)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 RELATIF AU COMITE NATIONAL DE L'EAU)


Les fonctions de membre du comité sont gratuites *rémunération*.

Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953. Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leurs activités principales. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.