Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 RELATIF AU COMITE NATIONAL DE L'EAU)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 RELATIF AU COMITE NATIONAL DE L'EAU)
La durée du mandat des membres du comité est de six années.
Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
"Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois. Toutefois, les représentants des conseils généraux et conseils municipaux sont remplacés dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre de l'intérieur visé à l'article précédent."