Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 RELATIF AU COMITE NATIONAL DE L'EAU)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 RELATIF AU COMITE NATIONAL DE L'EAU)
La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :
Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations de protection de la nature et de l'environnement et autant de suppléants ;
Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;
Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
Un représentant des transports maritimes et un suppléant.
Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
Chambres de commerce et d'industrie ;
Riverains industriels ;
Industries agricoles et alimentaires ;
Industries chimiques ;
Industries des papiers, cartons et cellulose ;
Industries du pétrole ;
Industries de la production d'électricité.
La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :
Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membre titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau, dont au moins un titulaire et un suppléant sont choisis parmi les représentants des communes.
Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :
Trois représentants et trois suppléants pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;
Quatre représentants et quatre suppléants pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditérannée-Corse ;
Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un conseiller municipal de Paris si la composition du comité de bassin le permet ;
La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :
Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances , de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.