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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 RELATIF AU COMITE NATIONAL DE L'EAU)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 RELATIF AU COMITE NATIONAL DE L'EAU)


La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :

Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;

Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;

Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations de protection de la nature et de l'environnement et autant de suppléants ;

Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;

Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;

Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;

Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;

Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;

Un représentant des transports maritimes et un suppléant.

Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

Chambres de commerce et d'industrie ;

Riverains industriels ;

Industries agricoles et alimentaires ;

Industries chimiques ;

Industries des papiers, cartons et cellulose ;

Industries du pétrole ;

Industries de la production d'électricité.

La représentation des conseils généraux et des conseils municipaux est assurée dans les conditions suivantes :

Trois présidents de conseils généraux et autant de suppléants ;

Un conseiller général d'un des départements de la région d'Ile-de-France, membre du conseil régional, et un suppléant ;

Trois conseillers généraux et autant de suppléants ;

Un conseiller municipal de Paris et un suppléant ;

Quatre maires de villes dont le chiffre de la population est de 50000 habitants et plus et autant de suppléants ;

Quatre maires de villes dont le chiffre de la population est compris entre 2000 et 50000 habitants, dont un président de syndicat des eaux, et autant de suppléants ;

Quatre maires de villes dont le chiffre de la population est inférieur à 2000 habitants, dont un président de syndicat des eaux, et autant de suppléants.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de désignation des représentants de chacune des catégories déterminées ci-dessus.

La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :

Quatre fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l'équipement, dont un au titre des transports et autant de suppléants ;

Trois fonctionnaires désignés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, dont un au titre de la direction de la sécurité civile, et autant de suppléants ;

Deux fonctionnaires désignés par chacun des ministres chargés de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture, de la santé et autant de suppléants ;

Un fonctionnaire désigné par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et un suppléant ;

Un fonctionnaire désigné par le ministre de la qualité de la vie au titre du tourisme et un suppléant ;

Un représentant désigné par le commissaire général au Plan d'équipement et de la productivité et un suppléant ;

Un représentant désigné par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et un suppléant ;

Un représentant désigné par le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant [*nombre*].