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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-619 du 18 mai 1981 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS (MOSELLE ET VOSGES) DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 08-08-1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES,AINSI QUE CELLE DU DECRET DU 04-05-1937)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-619 du 18 mai 1981 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS (MOSELLE ET VOSGES) DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 08-08-1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES,AINSI QUE CELLE DU DECRET DU 04-05-1937)


Tous les puits, forages, sondages [*captages*] ou groupes de tels ouvrages qui existaient antérieurement à la date de publication du présent décret doivent être déclarés à l'administration par leurs exploitants [*obligations*] dans un délai de six mois si leur profondeur est supérieure à 40 mètres et leur débit maximum supérieur à 8 mètres cubes par heure.

Les formalités prescrites par le titre IV du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont exigées pour cette déclaration, qui, pour les puits légalement établis, dispense d'autorisation au sens de la présente extension du décret-loi du 8 août 1935.