Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-619 du 18 mai 1981 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS (MOSELLE ET VOSGES) DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 08-08-1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES,AINSI QUE CELLE DU DECRET DU 04-05-1937)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-619 du 18 mai 1981 PORTANT AMENAGEMENT ET EXTENSION A CERTAINS DEPARTEMENTS (MOSELLE ET VOSGES) DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 08-08-1935 SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES,AINSI QUE CELLE DU DECRET DU 04-05-1937)
Toutefois lorsqu'un captage d'eaux souterraines ou un groupe de captages correspondant à une même station de pompage prélève l'eau à une profondeur supérieure à 40 mètres et possède une capacité maximale de prélèvement au plus égale à huit mètres cubes par heure, il est soumis à la seule procédure d'autorisation visée à l'article 5 du règlement d'administration publique du 4 mai 1937.