Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)
Si l'entreprise paraît de nature à étendre ses effets en dehors du territoire du département du lieu des travaux projetés, les préfets se concertent pour ordonner l'ouverture et la publication simultanées de l'enquête dans les communes intéressées de leurs départements respectifs [*publicité*]. Dans ce cas, l'enquête est également ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel sont projetés les travaux.
Dans chaque département, le service chargé de la police des eaux procède aux consultations des services intéressés. Ces services doivent donner leur avis dans un délai de trente jours.
Au vu de ces consultations et des résultats de l'enquête, chaque service chargé de la police des eaux adresse le dossier avec son rapport au préfet du département. Celui-ci transmet le dossier, le rapport et les avis recueillis avec son avis au préfet du lieu de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrage à établir est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'instruction est conduite dans les conditions fixées aux alinéas précédents ; le service chargé de l'instruction est celui chargé de la police des eaux dans le département où sont projetés les ouvrages principaux. Il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.