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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)


Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet provoque l'avis du conseil général ou de la commission départementale à qui délégation générale ou spéciale aura été donnée à cet effet.

Le conseil général, ou la commission départementale, doit faire connaître son avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier. Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis devra se prononcer sur les réserves en énergie prévues par les articles 2 et 10 de la loi modifiée du 16 octobre 1919.

Le préfet recueille, dans le même délai, l'avis de la commission départementale des sites et de l'environnement siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret n° 77-1301 du 25 novembre 1977 ; un représentant des fédérations de pêche est invité à faire entendre son point de vue devant cette commission.