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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)


Si le commissaire de la République décide de poursuivre l'instruction, il soumet le dossier de la demande à une enquête régie par les dispositions suivantes :

Ouvrages d'une puissance supérieure à 500 kw L'enquête est une enquête publique organisée et conduite sous réserve des dispositions ci-dessous, conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Sa durée est d'un mois sauf prorogation d'une durée maximale de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête [*autorité compétente*].

Au plus tard dans les quinze jours suivant la réception du dossier, le commissaire de la République saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête ; dès que cette désignation lui est notifiée, le commissaire de la République prend l'arrêté prévu à l'article 11 du décret du 23 avril 1985 précité.

Un lieu d'enquête est désigné dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'entreprise paraît de nature à modifier de façon notable le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

A l'expiration du délai d'enquête, les maires adressent dans un délai de huit jours leur avis motivé au commissaire de la République.

Ouvrages d'une puissance inférieure ou égale à 500 kw

Le commissaire de la République ouvre, par arrêté pris dans les quinze jours suivant la réception du dossier, une enquête dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'entreprise paraît de nature à modifier de façon notable le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ; l'arrêté prescrit le dépôt d'un exemplaire à la demande et des pièces qui lui sont annexées à la mairie de chacune de ces communes.


La durée de l'enquête ne peut être inférieure à quinze jours.

Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de chaque commune.

L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République, huit jours au moins avant la date de l'ouverture de l'enquête. L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites. L'arrêté est également publié à l'initiative du commissaire de la République dans deux journaux locaux ou régionaux.


A expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires qui les transmettent dans un délai de huit jours avec leur avis motivé au commissaire de la République.