Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)
Si le préfet décide de poursuivre l'instruction, il ouvre, par arrêté pris dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier, une enquête [*champ*] dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'entreprise paraît de nature à modifier de façon notable le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ; l'arrêté prescrit le dépôt d'un exemplaire de la demande et des pièces qui lui sont annexées à la mairie de chacune de ces communes.
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à quinze jours.
Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de chaque commune.
L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes désignées par le préfet, huit jours au moins avant la date de l'ouverture de l'enquête. L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites. L'arrêté est également publié à l'initiative du préfet dans les deux journaux locaux ou régionaux.
A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires qui les transmettent dans un délai de huit jours avec leur avis motivé au préfet.