Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)
Le service chargé de la police des eaux transmet dans le mois un exemplaire du dossier au service chargé de l'électricité qui lui fait connaître, dans le délai de deux mois, si le projet est conforme au bon aménagement énergétique du cours d'eau. En cas de demandes concurrentes intéressant la même section de cours d'eau, le service chargé de l'électricité indique, dans le même délai, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation énergétique des eaux et précise les raisons qui lui paraissent justifier ce choix.
Le service chargé de la police des eaux transmet simultanément un exemplaire du dossier au service chargé de la pêche qui lui fait connaître, dans le même délai de deux mois, les exigences de protection piscicole du cours d'eau, et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement qui lui fait connaître, s'il y a lieu, dans le même délai, les exigences de protection du site et de l'environnement.
En cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis [*tacite*] des services est réputé favorable à la mise à l'enquête et le service chargé de la police des eaux poursuit l'instruction.
Le service chargé de la police des eaux renvoie le dossier au préfet, dans les quinze jours avec les avis du service chargé de l'électricité, du service chargé de la pêche, et, s'il y a lieu, du délégué régional à l'architecture et à l'environnement, accompagné de ses propres propositions de mise à l'enquête ou de rejet.
Si le préfet décide le rejet, l'arrêté de rejet motivé est notifié au pétitionnaire.