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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)


Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes [*contenu*] :

L'identité du demandeur ;

L'emplacement de l'entreprise et la désignation des eaux concernées ;

L'objet principal de l'entreprise ;

La nature et les caractéristiques de l'entreprise projetée, notamment, s'il y a lieu, les niveaux de retenue et de restitution, les capacités de retenue, les débits ou volumes prélevés ou restitués ainsi que leurs variations dans le temps ;

Les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute et la production d'énergie escomptée ;

La description sommaire des ouvrages ou travaux projetés assortie des plans généraux correspondants, du profil en long de la section du cours d'eau intéressé par les travaux ainsi que celui de la dérivation et, le cas échéant, le plan des terrains submergés ;

Une étude d'impact lorsque la puissance maximum brute dépasse 500 kW, une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ;

Les établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ;

L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;

Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;

La durée probable des travaux et la durée pour laquelle l'autorisation [*obligation*] est sollicitée.

Le pétitionnaire doit justifier qu'il a la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés.

Il doit, en outre, justifier qu'il est de nationalité française ou qu'il est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.