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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-375 du 15 avril 1981 FORME ET PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'USINES HYDRAULIQUES)


Lorsque les travaux nécessités par l'entreprise sont exécutés sans autorisation [*absence*], ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l'autorisation [*non conformité*] ou aux mesures qui lui sont prescrites en application du présent décret ou aux dispositions du règlement d'eau, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde envisagées, ou si la sécurité ou la salubrité publique, la répartition des eaux ou la conservation des eaux superficielles s'en trouvent compromises, le préfet met, par arrêté, l'intéressé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. L'arrêté est pris sur proposition du service chargé de la police des eaux, le permissionnaire entendu, sauf cas d'urgence.

Passé de délai, l'exécution d'office des travaux nécessaires peut être ordonnée par le préfet aux frais de l'intéressé.